A-18.1, r. 8.1 - Règlement sur les permis d’intervention

Texte complet
24. L’entaillage des érables doit être réalisé conformément aux normes suivantes:
1°  l’entaillage ne peut être effectué qu’une seule fois par période d’entaillage qui débute le 15 décembre de chaque année et se termine le 30 avril de l’année suivante;
2°  l’entaillage ne peut être réalisé que sur des érables dont les troncs atteignent au moins 23,1 cm de diamètre à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du sol;
3°  le nombre maximal d’entailles qui peuvent être faites sur un même érable est déterminé en fonction du diamètre du tronc de l’arbre conformément au tableau qui suit:
Diamètre du tronc de l’érable à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du solNombre maximal d’entailles
Entre 23,1 cm et 39 cm1
39,1 cm et plus2
4°  lorsque plus d’une entaille est faite sur un même érable, elles doivent être réparties uniformément autour du tronc;
5°  l’entaille doit être faite au moyen d’une mèche d’un diamètre d’au plus 8 mm et de manière à ne pas endommager l’arbre;
6°  l’entaille ne doit pas excéder 5 cm de profondeur comprenant l’épaisseur de l’écorce;
7°  l’écorce de l’arbre ne doit pas être enlevée ou endommagée;
8°  seul un produit homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) peut être inséré dans une entaille;
9°  tous les chalumeaux doivent être retirés avec soin afin de ne pas arracher l’écorce de l’érable, et ce, au plus tard le 1er juin de chaque année;
10°  l’installation, l’entretien ou le remplacement de la tubulure et des chalumeaux doivent être effectués de manière à ne pas endommager les arbres.
A.M. 2018-006, a. 24; A.M. 2022-021, a. 2.
24. L’entaillage des érables doit être réalisé conformément aux normes suivantes:
1°  l’entaillage ne peut être effectué qu’une seule fois par période d’entaillage qui débute le 15 décembre de chaque année et se termine le 30 avril de l’année suivante;
2°  l’entaillage ne peut être réalisé que sur des érables dont les troncs atteignent au moins 23,1 cm de diamètre à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du sol;
3°  le nombre maximal d’entailles qui peuvent être faites sur un même érable est déterminé en fonction du diamètre du tronc de l’arbre conformément au tableau qui suit:
Diamètre du tronc de l’érable à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du solNombre maximal d’entailles
Entre 23,1 cm et 39 cm1
39,1 cm et plus2
4°  lorsque plus d’une entaille est faite sur un même érable, elles doivent être réparties uniformément autour du tronc;
5°  l’entaille doit être faite au moyen d’une mèche d’un diamètre d’au plus 8 mm et de manière à ne pas endommager l’arbre;
6°  l’entaille ne doit pas excéder 5 cm de profondeur comprenant l’épaisseur de l’écorce;
7°  l’écorce de l’arbre ne doit pas être enlevée ou endommagée;
8°  seul un produit homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) peut être inséré dans une entaille;
9°  tous les chalumeaux doivent être retirés avec soin afin de ne pas arracher l’écorce de l’érable, et ce, au plus tard le 1er juin de chaque année;
10°  l’installation, l’entretien ou le remplacement de la tubulure et des chalumeaux doivent être effectués de manière à ne pas endommager les arbres.
A.M. 2018-006, a. 24; A.M. 2022-021, a. 2.
Voir Dispositions transitoires et finales, a. 58
24. L’entaillage des érables doit être réalisé conformément aux normes suivantes:
1°  l’entaillage ne peut être effectué qu’une seule fois entre le 1er janvier et le 30 avril de chaque année;
2°  l’entaillage ne peut être réalisé que sur des érables dont les troncs atteignent au moins 23,1 cm de diamètre à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du sol;
3°  le nombre maximal d’entailles qui peuvent être faites sur un même érable est déterminé en fonction du diamètre du tronc de l’arbre conformément au tableau qui suit:
Diamètre du tronc de l’érable à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du solNombre maximal d’entailles
Entre 23,1 cm et 39 cm1
39,1 cm et plus2
4°  lorsque plus d’une entaille est faite sur un même érable, elles doivent être réparties uniformément autour du tronc;
5°  l’entaille doit être faite au moyen d’une mèche d’un diamètre d’au plus 8 mm et de manière à ne pas endommager l’arbre;
6°  l’entaille ne doit pas excéder 5 cm de profondeur comprenant l’épaisseur de l’écorce;
7°  l’écorce de l’arbre ne doit pas être enlevée ou endommagée;
8°  seul un produit homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) peut être inséré dans une entaille;
9°  tous les chalumeaux doivent être retirés avec soin afin de ne pas arracher l’écorce de l’érable, et ce, au plus tard le 1er juin de chaque année;
10°  l’installation, l’entretien ou le remplacement de la tubulure et des chalumeaux doivent être effectués de manière à ne pas endommager les arbres.
A.M. 2018-006, a. 24.
Voir Dispositions transitoires et finales, a. 58
En vig.: 2018-08-16
24. L’entaillage des érables doit être réalisé conformément aux normes suivantes:
1°  l’entaillage ne peut être effectué qu’une seule fois entre le 1er janvier et le 30 avril de chaque année;
2°  l’entaillage ne peut être réalisé que sur des érables dont les troncs atteignent au moins 23,1 cm de diamètre à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du sol;
3°  le nombre maximal d’entailles qui peuvent être faites sur un même érable est déterminé en fonction du diamètre du tronc de l’arbre conformément au tableau qui suit:
Diamètre du tronc de l’érable à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du solNombre maximal d’entailles
Entre 23,1 cm et 39 cm1
39,1 cm et plus2
4°  lorsque plus d’une entaille est faite sur un même érable, elles doivent être réparties uniformément autour du tronc;
5°  l’entaille doit être faite au moyen d’une mèche d’un diamètre d’au plus 8 mm et de manière à ne pas endommager l’arbre;
6°  l’entaille ne doit pas excéder 5 cm de profondeur comprenant l’épaisseur de l’écorce;
7°  l’écorce de l’arbre ne doit pas être enlevée ou endommagée;
8°  seul un produit homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) peut être inséré dans une entaille;
9°  tous les chalumeaux doivent être retirés avec soin afin de ne pas arracher l’écorce de l’érable, et ce, au plus tard le 1er juin de chaque année;
10°  l’installation, l’entretien ou le remplacement de la tubulure et des chalumeaux doivent être effectués de manière à ne pas endommager les arbres.
A.M. 2018-006, a. 24.
Voir Dispositions transitoires et finales, a. 58